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La personne adulte dans l’incapacité de pourvoir seule à ses intérêts nécessite parfois d’être protégée, tant d’elle-même que de l’influence de tiers. A cet effet, plusieurs dispositifs légaux peuvent être mis en place. Les régimes de protection – à l’exception du mandat de protection futur (cf infra) – consistent à limiter, voire anéantir les libertés […]

La personne adulte dans l’incapacité de pourvoir seule à ses intérêts nécessite parfois d’être protégée, tant d’elle-même que de l’influence de tiers. A cet effet, plusieurs dispositifs légaux peuvent être mis en place.

Les régimes de protection – à l’exception du mandat de protection futur (cf infra) – consistent à limiter, voire anéantir les libertés de décision et d’action du propriétaire affaibli sur son propre patrimoine.

La demande de protection peut être formulée pour soi-même. Plus fréquemment, un membre de la famille adresse une requête au tribunal judiciaire ou de proximité après consultation obligatoire d’un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. L’entourage ou tout tiers peut également provoquer l’ouverture d’une mesure de protection en s’adressant au procureur de la République.

Le juge, après audition de la personne à protéger et de son entourage affectif, décide souverainement du dispositif le mieux adapté et désigne le membre de la famille ou le professionnel qui aura la charge d’assister ou de représenter l’intéressé.

Les régimes de protection – à l’exception du mandat de protection futur – consistent à limiter, voire anéantir les libertés de décision et d’action du propriétaire affaibli sur son propre patrimoine

LA SAUVEGARDE DE JUSTICE

La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique légère et de courte durée prononcée par le juge des tutelles lorsque la situation de vulnérabilité semble n’être que passagère.

Elle peut être utilisée comme une simple période d’observation avant de s’orienter vers un dispositif plus contraignant de curatelle, de curatelle renforcée, de tutelle ou d’habilitation familiale.

La personne en sauvegarde de justice conserve son autonomie de gestion sur ses biens, mais toute opération patrimoniale lésionnaire engagée dans cet intervalle pourra être annulée ou rééquilibrée en cas d’excès en fonction notamment de la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.

La sauvegarde de justice peut également être destinée à sécuriser un ou plusieurs actes que la personne vulnérable souhaite ou doit engager. Le juge des tutelles désigne alors un mandataire spécial aux fins de conclure une ou plusieurs opérations déterminées en représentation de la personne protégée.

 LA CURATELLE

Lorsque la sauvegarde de justice ne paraît pas suffisante, le juge peut prononcer une mesure de curatelle pour une durée maximale de cinq ans renouvelables. La personne qui bénéficie d’une mesure de curatelle – le curatélaire – conserve son autonomie dans l’administration de ses biens, mais devra être assistée de son curateur pour la conclusion des opérations importantes.

Le législateur distingue ainsi deux typologies principales d’actes selon leur niveau de gravité : les actes d’administration relatifs à la gestion courante que le curatélaire conclut en toute autonomie, et les actes de disposition qui engagent son patrimoine de manière durable et substantielle que le curatélaire conclut avec l’assistance de son curateur.

Il existe un second degré de protection de la curatelle. Lorsqu’il est à craindre que le curatélaire se mette en danger en ne s’acquittant pas de ses factures ou en ne payant pas son loyer, le juge peut à tout moment ordonner une curatelle « renforcée ». Dans ce cas, le curateur assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers puis dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition du curatélaire.

Dans un souci de personnalisation de la protection, la curatelle, renforcée ou non, peut faire l’objet d’un aménagement judiciaire autorisant le curatélaire à conclure seul certains actes de disposition et à l’inverse exigeant l’assistance du curateur pour l’accomplissement d’actes d’administration déterminés.

 LA TUTELLE

Lorsque la curatelle ne paraît pas suffisante et que l’intéressé doit être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile, le juge peut prononcer une mesure de tutelle pour une durée maximale de dix ans renouvelables. Le tuteur conclut seul les actes d’administration mais n’envisage aucun acte de disposition sans l’autorisation préalable du juge des tutelles.

La tutelle peut être aménagée : le magistrat a la possibilité d’énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur.

L’HABILITATION FAMILIALE

Dans le cadre de l’habilitation familiale, seuls les ascendants, descendants, frères et sœurs, concubins, conjoints et partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité peuvent être désignés par le tribunal pour conduire la mission de protection. Les oncles et tantes ainsi que les neveux et nièces, les gendres et les belles-filles sont notamment exclus du dispositif.

Il existe 4 types d’habilitation familiale.

Sous sa forme la moins contraignante, l’habilitation familiale spéciale est comparable à une sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire.

Le bénéficiaire de la protection dont l’altération des facultés personnelles est légère conserve ses droits sur son patrimoine autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée à la représenter ou à l’assister. Les opérations patrimoniales pourront pareillement être annulées ou rééquilibrées en cas d’excès.

Depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’habilitation familiale peut désormais faire office de curatelle. On parle d’habilitation familiale générale en assistance. Le bénéficiaire de la protection conserve l’autonomie de ses décisions et de ses actions pour l’ensemble des actes d’administration. La personne habilitée manifeste son assistance sur les actes de disposition par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.

Dans le cadre de l’habilitation familiale générale dite « en représentation », la personne habilitée représente son bénéficiaire d’une manière continue pour tous les actes de la vie civile. Ses pouvoirs sont supérieurs à ceux du tuteur, ce régime ne faisant pas de distinction entre actes d’administration et de disposition à titre onéreux. La personne habilitée a les mains libres pour l’exécution de sa mission sans avoir besoin de recueillir l’autorisation du juge des tutelles, sauf actes particuliers relatifs notamment au logement de la personne protégée.

LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

Le mandat de protection future est un outil d’anticipation qui se place à la croisée des chemins entre mesure de protection et outil de stratégie patrimoniale. Le mandant désigne lui-même la ou les personne(s) qui auront la charge de poursuivre ses volontés en cas de dépendance, tant au niveau personnel que patrimonial.

Le mandat de protection future permet également de protéger un enfant handicapé en cas de nécessité, lorsque les parents ne seront plus en mesure de poursuivre les soins qu’ils lui dispensent.

Le mandat prend effet lorsque son bénéficiaire ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. La situation est constatée par un médecin choisi sur une liste tenue par le procureur de la République. L’activation du mandat n’est alors qu’une simple formalité à effectuer auprès du greffe du tribunal judiciaire ou de proximité.

COMPARATIF DES DISPOSITIFS

Les mesures de protection judiciaires offrent une réponse standardisée adoptée dans l’urgence qui a peine parfois à s’adapter à la gestion dynamique d’un patrimoine consistant. Dans la pratique, la tutelle se heurte aux délais de traitement administratif des requêtes en autorisation. Cet obstacle est écarté dans l’habilitation familiale et dans le mandat de protection future authentique qui confèrent au représentant légal les pouvoirs élargis du « tuteur autorisé ».

La curatelle quant à elle rencontre un écueil principalement lié à l’indisponibilité du consentement du curatélaire qui est censé être à tout moment à l’initiative de la gestion de son patrimoine. Autre difficulté : la position souveraine du juge dans le choix du régime de protection, dans le choix du tuteur ou du curateur et la possible désignation d’un professionnel extérieur à la famille.

Là où la mission du tuteur consiste à « défendre les intérêts » de la personne représentée, notion qui peut s’avérer subjective dans la pratique, le mandat de protection future s’attache à la « poursuite de la volonté » de la personne protégée. Même une fois son mandat activé, contrairement à la tutelle, la personne protégée conserve l’exercice de ses droits. La mesure est collaborative, proportionnée et à tout moment équilibrée entre le besoin de représentation du mandant et la nécessaire reconnaissance de son autonomie résiduelle.

Quelques points de COMPARAISON ENTRE les différents régimes de protection

QUELQUES POINTS DE COMPARAISON ENTRE LES DIFFERENTS REGIMES DE PROTECTION

Les mesures judicaires de protection dérogent au principe de droit commun qui reconnait au propriétaire le droit de jouir et de disposer de son patrimoine de la manière la plus absolue. Chaque situation de vulnérabilité étant unique, l’identification du meilleur dispositif de protection, la bonne répartition des pouvoirs et la conduite des stratégies les mieux adaptées interpellent le conseiller en gestion de patrimoine qui offre à son client la précieuse opportunité de se projeter efficacement dans les situations présentes ou à venir.

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