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Biens abandonnés : vente ou destruction ?

par | 18 mars 2020 | Juridique & légal | 0 commentaires

Les professionnels se demandent souvent que faire des biens qui leur ont été laissés sur les bras volontairement ou involontairement. Une procédure visant à la vente du bien ou à sa destruction peut être mise en place par un huissier de justice. Explication par Denis Souppe, juriste permanent à la Chambre des Propriétaires du Grand […]

Les professionnels se demandent souvent que faire des biens qui leur ont été laissés sur les bras volontairement ou involontairement. Une procédure visant à la vente du bien ou à sa destruction peut être mise en place par un huissier de justice. Explication par Denis Souppe, juriste permanent à la Chambre des Propriétaires du Grand Paris.

Tout d’abord, il convient de distinguer les objets abandonnés des objets trouvés, des choses perdues, des trésors et des choses sans maître (les res nullius) pour lesquels le Code civil prévoit un régime particulier.

Qu’est-ce qu’un bien abandonné ?

Un objet est abandonné au terme d’un certain délai. La loi du 31 décembre 1903 en prévoit plusieurs en raison de la nature de l’objet abandonné.

Pour la plupart des objets (vêtement au pressing ou objet en réparation par exemple), le délai est d’un an. Il est de 6 mois pour les objets abandonnés dans un hôtel, un logeur ou une location. Enfin, il est de 3 mois pour les véhicules à moteur déposés chez un garagiste ou un réparateur (automobiles, deux-roues, motocycles à trois-roues, quadricycles, épaves).

Pour les objets perdus ou volés, l’article 2276 alinéa 2 du Code civil prévoit un délai de revendication de 3 ans pour le propriétaire :  » celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».

Faire constater l’abandon du bien

Il est utile de faire constater l’abandon du bien par un huissier de justice afin d’obtenir un élément de preuve indiscutable. Le procès-verbal de constat pourra servir de point de départ pour les délais mentionnés ci-dessus.

Que faire du bien abandonné ?

L’article 2 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés prévoit que la demande doit être portée devant le juge du tribunal d’instance ou devant le président du tribunal de grande instance selon la valeur des objets mobiliers abandonnés. Si la valeur des biens est inférieure à 10 000 €, la demande devra être portée auprès du juge du tribunal d’instance. Sinon, c’est le président du tribunal de grande instance qui est compétent.

La requête à formuler doit comprendre :

  • un énoncé des faits et pour chacun des objets la date de réception,
  • la désignation des objets,
  • le prix de façon réclamé,
  • le nom du propriétaire,
  • le lieu où l’objet a été confié.

La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.

Si la demande est rejetée, rien ne s’oppose à ce que l’article 496 du Code de procédure civile puisse s’appliquer. Le professionnel qui souhaite exercer sa voie de recours pourra donc former appel dans le délai de 15 jours à compter du rejet de l’ordonnance.

S’il est fait droit à la requête, le tribunal d’instance ou le Président du tribunal de grande instance rendra une ordonnance après avoir appelé ou entendu le propriétaire de l’objet, si ce dernier est connu.

Si le bien présente une valeur marchande, l’ordonnance autorisera sa vente aux enchères publiques.

En revanche, si le bien ne présente pas de valeur marchande, sa destruction sera autorisée par l’ordonnance.

Il est recommandé que ce soit un huissier de justice qui rédige la requête et qui signifie l’ordonnance rendue par le tribunal ainsi que pour la vente aux enchères publiques dans certaines conditions.

La vente aux enchères

L’ordonnance autorisant la mise en vente aux enchères publiques fixera le jour, l’heure et le lieu de la vente. Elle commettra l’officier public qui doit y procéder et contiendra, s’il y a lieu, l’évaluation de la créance du requérant.

La vente sera annoncée par un huissier de justice huit jours à l’avance par affiches ordinaires apposées dans les lieux indiqués par le juge (domicile du propriétaire, lieu où le bien a été abandonné, mairie, etc.). La publicité sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.

Le propriétaire pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au professionnel. Il convient donc de se rapprocher de l’huissier de justice le plus proche afin de procéder à la signification dans les meilleurs délais.

Cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d’une audience ultérieure.

Une fois la vente réalisée, son produit, après prélèvement des frais, sera reversé par l’officier public au créancier. Le reliquat sera versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public.

A défaut pour le propriétaire, son représentant ou ses créanciers d’avoir réclamé les sommes consignées, le montant de la consignation, en principal et intérêts, sera acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt.

Attention : en cas de prix de vente insuffisant, le créancier ou le professionnel qui aura engagé la procédure devra payer les frais restants, à charge pour lui d’en réclamer le remboursement au propriétaire si ce dernier est connu.

Dans un hôtel, une auberge ou une location, les biens oubliés deviennent des biens abandonnés au terme d’un délai de 6 mois.

Textes de référence :

Loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers,

Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés.

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