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Pourquoi donner de son vivant ?

par | 30 mai 2020 | Gestion Patrimoniale | 0 commentaires

La donation permet de transmettre à titre gratuit, de son vivant, tout ou partie de son patrimoine. Pourquoi donner et comment ? ”Donner et retenir ne vaut“. En donnant, le donateur se dessaisit irrévocablement de la chose donnée au profit du donataire. La volonté de donner s’inscrit souvent dans un souci d’organisation patrimoniale, d’anticipation dans […]

La donation permet de transmettre à titre gratuit, de son vivant, tout ou partie de son patrimoine. Pourquoi donner et comment ?

”Donner et retenir ne vaut“. En donnant, le donateur se dessaisit irrévocablement de la chose donnée au profit du donataire. La volonté de donner s’inscrit souvent dans un souci d’organisation patrimoniale, d’anticipation dans la transmission, mais aussi d’optimisation fiscale.

Dans le premier cas, en présence de plusieurs enfants, ou d’enfants issus de lits différents, la donation-partage permet d’assurer la paix en évitant les situations d’indivision.

Dans le deuxième cas, donner c’est anticiper sa succession et être acteur de la transmission de ses biens sans attendre son décès.

Enfin, donner c’est aussi maitriser la fiscalité et éviter une masse taxable trop importante à son décès. A ce titre, il faut retenir qu’en ligne directe l’abattement est de 100 000 € et qu’il se regénère tous les 15 ans.

Un moyen d’optimiser la donation consentie est de l’opérer en démembrement de propriété. Le donateur se réserve alors l’usufruit pour ne donner que la nue-propriété du bien. Appliqué à un immeuble, le démembrement de propriété permettra au donateur usufruitier de percevoir les loyers ou d’habiter le bien sa vie durant, ce qui peut être intéressant quand le donateur a besoin d’un complément de retraite. L’autre point intéressant du démembrement est que cela opère une décote sur la valeur du bien, cette décote va dépendre de l’âge du donateur usufruitier.

Aussi, l’article 669 du Code général des impôts (CGI) précise la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété ;

« Plus on donne tôt/jeune, plus on optimise fiscalement la transmission de son patrimoine »

Ainsi, on transmet un bien d’une valeur d’un million d’euros en étant taxé sur la moitié seulement. L’autre moitié – correspondant à l’usufruit – ne sera pas taxée puisque l’usufruit s’éteint en franchise d’impôt (c’est-à-dire sans payer de droits de mutation à titre gratuit).

On comprend donc que l’âge du donateur a un impact direct sur la fiscalité et donc sur l’optimisation de l’opération. Il faut en conclure que plus on donne tôt/jeune, plus on optimise fiscalement la transmission de son patrimoine : cela permet d’avoir une décote plus importante et d’avoir le temps d’utiliser une seconde fois l’abattement 15 ans plus tard.

Il existe différents types de donation. Nous nous attarderons sur les trois plus intéressantes, à savoir la donation simple, la donation- partage et la donation conjonctive.

LA DONATION SIMPLE

La donation simple, dite aussi “ordinaire”, correspond soit à la donation d’un ou plusieurs biens consentie à une seule personne, soit à la donation d’un ou plusieurs biens consentie à plusieurs personne en indivision. Ici, l’avantage est celui de la simplicité : on ne partage pas son patrimoine.

L’inconvénient est que la donation simple est rapportable au décès du donateur et on doit vérifier si l’un des enfants a reçu plus que les autres. Celui qui a reçu plus devra indemniser ses cohéritiers au moyen d’une indemnité de rapport.

Pour calculer le rapport, on ne tient pas compte de la valeur du bien au jour de la donation, mais de la valeur du bien au jour du décès d’après son état à l’époque de la donation (art 860 du Code civil).

Si le bien donné a – depuis lors – été cédé par le donataire, alors on tient compte de la valeur du bien au jour de la cession. Et s’il y a eu subrogation (report de la configuration du démembrement sur d’autres actifs) alors il est tenu compte de la valeur du nouveau bien au jour du décès du donateur, mais d’après son état à l’époque de la donation. Cette règle peut aboutir à une situation de déséquilibre alors même qu’initialement les enfants avaient reçu des biens de valeur égale. Celui qui a reçu un bien qui a pris de la valeur depuis la donation devra indemniser son cohéritier.

LA DONATION-PARTAGE

Cette donation opère un partage, c’est-à-dire que l’on attribue des biens différents à des personnes différentes : les donataires ne reçoivent pas une quote-part indivise. Cela implique donc une pluralité de biens, de donataires et de faire des choix d’attribution. Ce type de donation facilite le partage amiable de la succession qui est toujours mieux accepté sous l’autorité du donateur. Elle peut être consentie à des présomptifs héritiers ou aux descendants de générations différentes, comme des enfants et des petits-enfants (c’est la donation-partage transgénérationnelle).

On peut incorporer à la donation-partage des donations consenties antérieurement de sorte qu’elles profitent des bienfaits de son système juridique. En effet, d’un point de vue juridique, les donations-partage ne sont pas rapportables. Aussi la règle énoncée ci-dessus de l’article 860 du Code civil ne s’applique pas. Cela veut dire qu’il n’y aura pas de rétablissement de l’égalité au décès du donateur.

Concernant l’action en réduction – qui est l’action qui permet à un héritier réservataire de faire réduire une donation qui porte atteinte à sa réserve – on tient compte, pour le calcul, de la valeur du ou des biens donnés au jour de la donation-partage. La valeur est donc figée.

LA DONATION CONJONCTIVE

La donation-partage conjonctive est l’acte par lequel deux ascendants distribuent et répartissent leurs biens entre leurs descendants. Elle est le plus souvent consentie par un père et une mère au profit de leurs enfants. Les ascendants composent une masse unique de leurs biens et les répartissent entre les descendants.

Dans ce type de donation, on ne prête pas attention à l’origine des biens donnés : les biens donnés viennent composer une masse unique et sont répartis aux enfants qui sont alors censés être allotis dans les successions de leurs parents, sans égard pour l’origine maternelle ou paternelle des biens composant leur lot. Cependant, elle suppose au moins deux enfants communs.

LES CLAUSES DE L’ACTE DE DONATION

Il est possible d’insérer des clauses dans un acte de donation, clauses qui doivent être limitées dans le temps. Souvent, elles ne s’appliquent que du vivant du ou des donateurs. A ce propos, la clause prévoyant le droit de retour conventionnel ne sera pas abordée car elle a déjà fait l’objet d’un article (cf revue de l’Habitat, n°653, janv/fév 2020).

La clause d’exclusion de la communauté permet au donateur d’empêcher le donataire d’apporter le bien reçu à une communauté de biens. Cela permet de conserver les biens dans la famille par le sang.

La clause de remploi, quant à elle, permet au donateur – en cas de vente du bien donné – de remployer l’entièreté du prix de vente (y compris le prix devant revenir au donataire) dans l’acquisition d’un nouveau bien que lui seul choisira et ce même en l’absence d’accord du donataire qui sera obligé de remployer le prix de vente lui revenant dans l’acquisition du nouveau bien qu’il n’aura pas choisi.

Dans la clause de rapport, il est possible, par exemple, d’indiquer que le rapport sera dû au décès du donateur pour un montant déterminé ou de stipuler que le rapport sera dû par le donataire qui renonce à la succession du donateur.

Enfin, la clause d’inaliénabilité, d’interdiction d’hypothéquer ou de mettre en garantie permet au donateur d’interdire au donataire d’aliéner le bien et de l’affecter en garantie (comme une hypothèque, par exemple, quand il s’agit d’un immeuble).

QUE SE PASSE-T-IL AU DECES DU DONATEUR ?

Au décès du donateur, on va lister toutes les donations qui ont été consenties du vivant. Cela va permettre de regarder si un rapport est dû (cf ci-dessus), si une donation est réductible, la réduction étant le mécanisme qui permet de protéger la réserve héréditaire des héritiers qui en ont une (à savoir les enfants ou le conjoint survivant en l’absence d’enfants). Ou si le rappel fiscal s’applique : ce sera le cas lorsque la dernière donation consentie date de moins de quinze ans.

LES DROITS DE DONATION

Une donation supporte une taxation. Pour calculer cet impôt, l’administration fiscale prend en compte la valeur de la donation dont elle déduit le montant de l’éventuel abattement. Elle y applique ensuite un barème. Abattements et barème dépendent du lien de parenté entre le bénéficiaire de la donation et le donateur.

Il existe un abattement supplémentaire, appelé le “don Sarkozy” (art 790 G du CGI) qui est d’un montant de 31 865 €. Il ne peut être utilisé que pour les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un descendant ou, à défaut, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce.

Cet abattement se regénère également tous les 15 ans. Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes : le donateur doit être âgé de moins de 80 ans au jour de la transmission et le donataire doit être âgé de 18 ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission.

Exemple : Olivier est propriétaire d’un appartement parisien valant 1 000 000 €. Âgé de 55 ans, il souhaite en faire donation à son fils unique en se réservant l’usufruit. A 55 ans, l’usufruit est valorisé à 50% de la valeur du bien donc la nue-propriété de l’appartement sera de 500 000 € (1 000 000 x 50%).

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