Est-ce qu’un couple peut être élu au conseil syndical ? Voici les textes qui apportent une réponse à cette question.
Une réponse ministérielle en date du 27 janvier 2009 est venue préciser que l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965* « ne permet donc de désigner au conseil syndical que des copropriétaires et il est admis que lorsque deux conjoints sont chacun propriétaire d’un lot dans l’immeuble, ils peuvent l’un et l’autre poser leur candidature au conseil syndical.
Par contre, lorsqu’ils sont propriétaires en indivision d’un ou plusieurs lots, seul un des conjoints peut être candidat au conseil syndical. »
Lorsqu’un lot est en indivision, n’importe lequel des indivisaires peut être désigné comme membre du conseil syndical. En effet, la qualité de copropriétaire indivis d’un lot de copropriété confère celle de copropriétaire et emporte donc éligibilité́ au conseil syndical (CA Paris 23e ch A. 24 juin 1998).
C’est la même chose pour les SCI.
Une dérogation à l’art 21 est admise concernant le conjoint du copropriétaire.
Il est en droit de prétendre aux fonctions de membre du conseil syndical, auquel cas, il devra justifier d’un mandat exprès du copropriétaire lui-même et se porter candidat à l’élection (CA Paris 23e ch B. 26 octobre 2000).
Mais il y a lieu, dans le cadre de la communauté légale, pour l’époux qui se présente au lieu et place de son conjoint, de prouver que celui-ci donne son plein accord sur cette candidature, car un seul d’entre eux peut se porter candidat. Donc, lorsqu’un seul des conjoints est copropriétaire, les époux ne peuvent être élus simultanément au conseil syndical, car soit c’est le copropriétaire en titre qui se présente, soit il se fait remplacer en donnant mandat à son conjoint.
Si le copropriétaire révoque le mandat donné à son conjoint, celui-ci doit se démettre de sa fonction de président du conseil et de membre du conseil syndical.
D’autre part, lorsque le conjoint est lui-même copropriétaire, il peut assurément être désigné comme membre du conseil syndical en sa qualité de « copropriétaire ».
Par ailleurs, l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chacun des époux, copropriétaires communs ou indivis d’un lot, peut recevoir personnellement des délégations de vote (transposition de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 février 2017, 15-26.268).
* Art 21 de la loi du 10 juillet 1965 : «….. Les membres du conseil syndical sont désignés par l’assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu’une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s’y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet. Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou descendants, ses parents en ligne collatérale, ses préposés, même s’ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs…»
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